Article 13 (Arrêté du 2 février 2004 relatif aux conditions générales d'évaluation et de notation des personnels du ministère de l'outre-mer)
Article 13 (Arrêté du 2 février 2004 relatif aux conditions générales d'évaluation et de notation des personnels du ministère de l'outre-mer)
L'agent peut solliciter la révision de sa notation par écrit, de façon motivée, auprès du président de la commission administrative paritaire compétente. Celle-ci peut, après examen du recours, demander la révision de la notation.