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Article 6 (Décret n° 2004-293 du 26 mars 2004 relatif aux conditions d'utilisation du qualificatif « agriculture raisonnée »)

Article 6 (Décret n° 2004-293 du 26 mars 2004 relatif aux conditions d'utilisation du qualificatif « agriculture raisonnée »)


Est puni des peines d'amendes prévues pour les contraventions de la 3e classe :
1° Le fait d'employer le qualificatif « agriculture raisonnée » dans la publicité ou la présentation d'une exploitation agricole, ainsi que dans les documents commerciaux qui s'y rapportent, sans satisfaire aux dispositions de l'article 1er du présent décret ;
2° Le fait d'utiliser dans la publicité, l'étiquetage ou la présentation d'un produit l'une des mentions définies à l'article 2 du présent décret sans respecter les prescriptions de cet article ;
3° Le fait de ne pas satisfaire à l'une des obligations prévues à l'article 4 du présent décret.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables des infractions définies au présent article, dans les conditions prévues aux articles 121-2 et 131-40 du code pénal. Elles encourent les peines d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même code.