Accompagnement et escorte des convois. - Suivant la gêne occasionnée à la circulation générale et selon les caractéristiques des convois, des mesures d'accompagnement peuvent leur être imposées en plus des dispositions de signalisation et d'éclairage prévues à l'article 16 du présent arrêté.
Le ou les véhicules d'accompagnement sont utilisés pour signaler le convoi à des fins de sécurité vis-à-vis des autres usagers de la route. Un arrêté du ministre chargé des transports définira les modalités de la mise en place et le contenu d'une formation spécifique à la conduite d'un véhicule d'accompagnement de convois exceptionnels que les conducteurs devront avoir suivie.
Consistance de l'accompagnement :
L'accompagnement est composé, selon les cas et conformément aux dispositions qui suivent :
- d'un véhicule pilote placé devant le convoi ;
- d'un véhicule de protection arrière qui suit le convoi ;
- d'une escorte.
Les véhicules d'accompagnement sont constitués soit de voitures particulières, soit de camionnettes de couleur jaune RAL 1004 ou équivalent. Pour les transports effectués sous couvert d'une autorisation de portée locale, une couleur différente peut être admise. Une période transitoire de trois ans pour mise en conformité de la couleur du véhicule d'accompagnement est instaurée à compter de la date de publication du présent arrêté.
Les véhicules d'accompagnement, qui doivent respecter les dispositions du code de la route, ont pour rôle :
- de signaler la présence d'un convoi dans le cadre de la circulation générale ;
- d'indiquer aux autres usagers les règles de conduite spécifiques pour le franchissement de points singuliers.
L'escorte est constituée de véhicules de services de police ou de gendarmerie dont le rôle est de faciliter la circulation générale et la progression du convoi et de s'assurer du respect des règles de police. Lorsqu'une escorte est prescrite, le pétitionnaire doit adresser sa demande lors de la préparation de son voyage puis une copie de son autorisation individuelle au moins quinze jours avant la date prévue pour le transport, selon le cas, au commandant de groupement de gendarmerie du lieu de départ du convoi (départ en zone non étatisée) ou au service central des compagnies républicaines de sécurité (départ en zone étatisée).
Le chef de convoi :
Le chef de convoi doit être nommément désigné par le transporteur.
Il a pour mission, durant le transport :
- d'assurer le respect des consignes générales ou particulières contenues dans l'autorisation individuelle de transport exceptionnel dont il a copie ;
- d'assurer le respect par le ou les conducteurs des dispositions du code de la route et de la réglementation sociale ;
- d'assurer, dans toute la mesure du possible, la sécurité des usagers de la route et celle du convoi, le long de l'itinéraire.
Lorsque le convoi est accompagné par une escorte de police ou de gendarmerie, le chef de convoi doit se conformer aux indications qui lui sont données par le chef de l'escorte.
En conséquence, le chef de convoi doit parler et lire la langue française. Le cas échéant, il peut être accompagné d'une personne parlant et lisant le français et capable de communiquer avec lui.
Dispositions générales de l'accompagnement :
Pour faire face à la diversité des situations rencontrées par un convoi au cours de son déplacement, deux types d'accompagnement sont prévus :
- un accompagnement général valable sur la totalité du parcours ;
- un accompagnement local destiné à renforcer l'accompagnement général :
- pour le franchissement d'un point singulier : traversée d'une agglomération, franchissement d'un passage difficile, giratoire, ou conditions de circulation particulières (par exemple la nuit) et laissé à l'appréciation du service instructeur ;
- pour le franchissement des ouvrages d'art.
Si l'accompagnement est constitué d'un seul véhicule, celui-ci précède le convoi. S'il est constitué de deux véhicules, ceux-ci l'encadrent. Ces dispositions peuvent être modifiées dans les cas suivants :
- pour la circulation sur route à chaussées séparées et sur autoroute, le véhicule d'accompagnement est placé en protection arrière du convoi s'il est seul. Toutefois, sur les routes à 2 x 2 voies et lorsque la largeur de la voie de droite est supérieure de plus de 0,20 m à la largeur totale du convoi, le convoi peut être dispensé de véhicule pilote ;
- pour la circulation sur route bidirectionnelle ou le passage des points difficiles de faible longueur (carrefour, pont étroit), le véhicule pilote doit être placé de manière à avertir les usagers. Il peut en être de même du second véhicule.
Règles d'accompagnement général des convois :
L'accompagnement général varie en fonction des caractéristiques du convoi.
Pour les convois lourds et volumineux ou dont la vitesse est limitée techniquement, l'accompagnement général pourra être renforcé selon la difficulté de l'itinéraire afin d'assurer la sécurité des usagers et riverains.
Règles d'accompagnement local des convois :
Franchissement d'un point singulier
Pour le franchissement de certains passages difficiles (routes étroites ou sinueuses, zones de circulation intense, emprunt de contresens, difficultés de manoeuvre dans les carrefours, etc.), l'accompagnement général peut s'avérer insuffisant et il convient donc de le compléter par des mesures de circulation locale qui sont à préciser dans les avis des services instructeurs lors de la délivrance des autorisations individuelles.
Dans le cas d'une gêne locale et de courte durée, une assistance des services de police ou de gendarmerie peut être nécessaire et devra être précisée dans l'autorisation individuelle si l'accompagnement général ne prévoit pas d'escorte.
Dans le cas d'une gêne locale importante, où la circulation du convoi ne peut se faire sans arrêt notable de la circulation, le passage du convoi doit être accompagné de la mise en oeuvre de mesures de circulation locales nécessaires précisées dans l'autorisation individuelle, sous le contrôle des services de police ou de gendarmerie territorialement compétentes et avec l'assistance des services techniques spécialisés.
Franchissement des ouvrages d'art
Pour les passages inférieurs (la route passe au-dessus de l'ouvrage d'art), suivant les caractéristiques du convoi, sa masse totale roulante, ses charges par essieu et le respect ou non des règles de répartition longitudinale de la charge sur les essieux figurant à l'annexe 3 du présent arrêté, les ouvrages d'art devront être franchis dans les conditions suivantes : mêlé à la circulation, sans autre véhicule dans le sens de circulation, voir sur l'ouvrage, dans l'axe de l'ouvrage et à une vitesse normale ou inférieure à 10 km/h.
En fonction de ces conditions, s'il n'est pas déjà prévu dans le tableau d'accompagnement général, un accompagnement spécifique est prescrit. Il est décrit ci-après à titre indicatif pour des ouvrages en bon état.
Pour les convois de 1re et 2e catégorie par la masse totale roulante et ne respectant pas la répartition longitudinale de la charge, il est prescrit, au minimum, un véhicule de protection arrière.
Le permissionnaire empruntant sous sa responsabilité un itinéraire dans le cadre d'un raccordement de moins de 20 km au réseau routier défini sur la carte nationale des itinéraires pour transports exceptionnels de 1re catégorie devra s'assurer des conditions d'emprunt des ouvrages d'art auprès du service instructeur.
Pour les convois de 3e catégorie par la masse totale roulante ou les charges par essieu, il est prescrit selon les ouvrages et au minimum :
- un véhicule de protection arrière ;
- un véhicule pilote et un véhicule de protection arrière ;
- une escorte et un véhicule de protection arrière ;
- une escorte, un véhicule pilote et un véhicule de protection arrière.