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Article 1 (Arrêté du 22 décembre 2003 modifiant l'arrêté du 3 septembre 1998 relatif aux modalités de réalisation de l'identification du cheptel bovin)

Article 1 (Arrêté du 22 décembre 2003 modifiant l'arrêté du 3 septembre 1998 relatif aux modalités de réalisation de l'identification du cheptel bovin)


L'arrêté du 3 septembre 1998 susvisé est modifié comme suit :
I. - Un article 14 bis ainsi rédigé est ajouté à la suite de l'article 14 :
« Art. 14 bis. - Lors de la demande d'enlèvement d'un cadavre ou d'un lot de cadavres de bovins, le détenteur est tenu de communiquer à l'établissement en charge de la collecte les informations indiquant :
- le nombre d'animaux à collecter ;
- le numéro d'identification de chaque animal comportant le code pays ;
- le numéro de l'exploitation, délivré par l'établissement départemental de l'élevage, où doit être collecté le cadavre ou le lot de cadavres.
Lors de la collecte de tout cadavre de bovin le détenteur est tenu de remettre au collecteur le passeport de cet animal, ou de le lui mettre à disposition dans des conditions hygiéniques et évitant son altération. »
II. - L'article 21 est rédigé comme suit :
« Tout détenteur, à l'exclusion des transporteurs, ainsi que tout collecteur de cadavres de bovins est tenu de notifier au maître d'oeuvre de l'identification ou, selon des modalités définies par le ministre chargé de l'agriculture, à la base de données nationale d'identification citée à l'article 2 du décret n° 98-764 du 28 août 1998 précité :
1. Pour les exploitations autres que les abattoirs et les collecteurs de cadavres :
- les naissances ;
- tous les déplacements à destination et en provenance de l'exploitation ;
- toutes les morts d'animaux.
2. Pour les abattoirs, les informations précisées à l'article 39 du présent arrêté.
3. Pour les établissements responsables de la collecte de cadavres, les informations précisées à l'article 40 du présent arrêté. »
III. - L'article 22 est rédigé comme suit :
« La notification est réalisée :
1. Soit au moyen d'un document unique national et enregistré sous un numéro CERFA, conforme au modèle reproduit en annexe du cahier des charges national de l'identification. Il est constitué de deux volets autocopiants, dont le premier volet est transmis pour notification au maître d'oeuvre de l'identification, le deuxième volet est conservé dans l'exploitation et complète le registre.
D'autres documents de notification peuvent être utilisés lorsque ceux-ci figurent dans le cahier des charges national de l'identification.
2. Soit par des moyens informatiques conformes aux spécifications définies par un cahier des charges approuvé par le ministre chargé de l'agriculture. »
IV. - L'article 39 est rédigé comme suit :
« L'exploitant d'un abattoir doit :
1. S'assurer, avant abattage de tout animal, de la conformité de son identification (marques auriculaires conformes à la réglementation) :
- s'il s'agit d'un animal provenant du territoire français, que le numéro d'identification figurant sur les marques auriculaires correspond à celui figurant sur le passeport, le document d'accompagnement unique bovin (DAUB) ou le document d'accompagnement du bovin (DAB) ;
- s'il s'agit d'un animal en provenance directe d'un Etat membre de l'Union européenne, que son numéro d'identification correspond à celui figurant sur le passeport et à celui indiqué sur le certificat sanitaire établi par un vétérinaire officiel de l'Etat membre en question.
- s'il s'agit d'un animal en provenance directe d'un pays tiers, que son numéro d'identification correspond à celui indiqué sur le certificat sanitaire établi par un vétérinaire officiel du pays de provenance.
2. Signaler avant l'abattage toute anomalie d'identification au service d'inspection de l'abattoir.
3. Notifier dans les sept jours qui suivent l'abattage ou la mort, conformément aux dispositions prévues au chapitre IV du présent arrêté :
- pour chaque animal abattu, mort dans l'enceinte de l'abattoir avant son abattage, trouvé mort au déchargement ou euthanasié à l'issue de l'inspection ante mortem, son numéro d'identification comportant le code pays, qu'il soit originaire ou en provenance du territoire français, d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un pays tiers ;
- pour tout animal en provenance d'une exploitation d'élevage située sur le territoire français, le numéro de cette exploitation figurant sur le passeport, le DAUB ou le DAB, ou celle figurant sur l'attestation sanitaire à déclaration anticipée (ASDA) ou le laissez-passer sanitaire ;
- la date d'abattage ou de la mort ;
- l'identification de l'abattoir et, le cas échéant, d'autres informations définies dans un cahier des charges approuvé par le ministre en charge de l'agriculture.
4. Récupérer le passeport, le DAUB ou le DAB de l'animal abattu, mort ou euthanasié, et le transmettre au directeur départemental des services vétérinaires. »
V. - L'article 40 est ainsi rédigé :
« Lors de l'enlèvement d'un cadavre, le responsable de cet enlèvement doit :
- s'assurer de la conformité de l'identification réalisée sur l'animal (présence de deux marques auriculaires agréées et conformes à la réglementation) et que le numéro national d'identification présent sur le passeport, le DAUB ou DAB correspond à celui présent sur les marques auriculaires ;
- récupérer le passeport, le DAUB ou le DAB de l'animal collecté et le transmettre au directeur départemental des services vétérinaires ;
- indiquer sur le bon d'enlèvement de l'animal, sans préjudice d'autres dispositions réglementaires, les informations suivantes :
- le numéro d'identification comportant le code pays ;
- la date d'enlèvement ;
- le numéro de l'exploitation où l'animal est collecté ;
- les informations relatives aux anomalies d'identification relevées, fixées dans un cahier des charges approuvé par le ministre chargé de l'agriculture.
Le responsable de la collecte doit notifier, conformément aux dispositions prévues au chapitre IV du présent arrêté, dans les sept jours qui suivent l'enlèvement de l'animal :
- le numéro de l'exploitation dans laquelle l'animal est collecté ;
- son numéro d'identification comportant le code pays ;
- sa date d'enlèvement ;
- l'identification de l'établissement qui réalise la notification (établissement de collecte) ;
- le numéro d'identification de l'établissement dans lequel est réalisé le premier déchargement (l'usine de transformation ou l'établissement intermédiaire de stockage) ;
- les informations relatives aux anomalies d'identification relevées, fixées dans un cahier des charges approuvé par le ministre en charge de l'agriculture.
Toute anomalie relative à l'identification de l'animal, y compris l'absence de marques auriculaires ou de passeport (ou DAUB ou DAB), constatée par le responsable de la collecte d'un cadavre, doit faire l'objet d'une information au directeur départemental des services vétérinaires du département où l'animal a été collecté. Toute autre différence qui pourrait être constatée entre le passeport et les caractéristiques de l'animal (sexe, type racial, âge) peut être signalée à l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage du département où l'animal a été collecté.
L'exploitant de l'établissement de transformation est tenu de collecter toutes les marques auriculaires des animaux et d'en assurer la destruction, selon une procédure conforme aux règles relatives à la protection de l'environnement. »