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Article 1 (Décret n° 2004-606 du 24 juin 2004 relatif aux règles de sécurité sanitaire applicables au recueil et à l'utilisation d'ovocytes humains provenant de dons en vue de la mise en oeuvre d'une assistance médicale à la procréation et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article 1 (Décret n° 2004-606 du 24 juin 2004 relatif aux règles de sécurité sanitaire applicables au recueil et à l'utilisation d'ovocytes humains provenant de dons en vue de la mise en oeuvre d'une assistance médicale à la procréation et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))


L'article R. 1211-26 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 1211-26. - Le praticien mentionné à l'article R. 1211-25 est tenu de faire effectuer une deuxième recherche des marqueurs biologiques d'infection et, lorsque cela est techniquement possible, d'infectivité, pour les affections suivantes :
1° Infection par les virus VIH 1 et 2 ;
2° Infection par les virus des hépatites B et C ;
3° Infection par le cytomégalovirus lorsque le premier dépistage s'est révélé négatif.
Pour le don de sperme, cette deuxième recherche est effectuée au terme d'un délai de six mois après le don ou le dernier recueil, si les dons ont été effectués à plusieurs dates. Pendant ce délai, le sperme provenant du don ne peut être cédé.
En cas de don d'ovocytes, le praticien fait effectuer la deuxième recherche le jour du début du traitement de la stimulation ovarienne préalable au don.
Dans le cas où l'un ou plusieurs des résultats des recherches mentionnées au présent article sont positifs, les spermatozoïdes ou les ovocytes ne peuvent être cédés ou, le cas échéant, l'embryon ne peut être transféré. »