Les dispositions du décret n° 98-362 du 6 mai 1998 susvisé sont modifiées comme suit :
I. - Aux premier et septième alinéas de l'article 4, au deuxième alinéa de l'article 5, au premier alinéa de l'article 6, au deuxième alinéa de l'article 7, aux premier et deuxième alinéas de l'article 8, les mots : « préfet de région » sont remplacés par les mots : « président du conseil régional ».
II. - Au a de l'article 4, après les mots : « des représentants des services de l'Etat », le mot : « notamment » est remplacé par les mots : « désignés par le préfet de région au sein de la préfecture de région ».
III. - Le premier alinéa de l'article 5 est modifié comme suit :
Les mots : « au siège des préfectures et des sous-préfectures » sont remplacés par les mots : « au siège du ou des conseils généraux et au siège du conseil régional ».
A la fin de l'alinéa est ajoutée la phrase : « Le projet de plan est librement consultable sur un site internet. »
IV. - Après le quatrième alinéa de l'article 6 sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« - aux conseils municipaux des communes et aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes compétents pour l'élaboration d'un schéma de cohérence territoriale ;
« - au comité de massif pour les zones où s'applique la convention alpine ; ».
V. - Au premier alinéa de l'article 7, les mots : « par un arrêté du préfet de région pris après avis du conseil régional » sont remplacés par les mots : « par délibération du conseil régional, sur proposition de son président et après avis du préfet de région ».
La première phrase du deuxième alinéa de l'article 7 est ainsi rédigée : « La délibération approuvant le plan est publiée au recueil des actes administratifs du conseil régional. »
VI. - Il est ajouté après l'article 8 un article 8 bis ainsi rédigé :
« Art. 8 bis. - I. - Dans les régions où aucun plan régional pour la qualité de l'air n'a été approuvé, le préfet de région demande au président du conseil régional d'élaborer le plan et de le faire approuver par le conseil régional.
« Si le plan n'a pas été approuvé dans un délai de dix-huit mois, le préfet de région, assisté par la commission prévue à l'article 4, élabore un projet de plan, le met à la disposition du public au siège de chacune des préfectures de la région ainsi que sur internet dans les conditions fixées à l'article 5 et le soumet aux consultations prévues par l'article 6, en exerçant les attributions dévolues par les dispositions de ces articles au président du conseil régional.
« Le projet de plan, éventuellement modifié pour tenir compte des observations du public et des avis recueillis, est approuvé par un arrêté du préfet de région, pris après avis du conseil régional. Cet avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de trois mois. L'arrêté est publié au recueil des actes administratifs de chacune des préfectures de la région. Un avis de publication est inséré, par les soins du préfet de région, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans les départements concernés.
« II. - Lorsque l'évaluation du plan régional pour la qualité de l'air prévue par l'article 8 fait apparaître que les objectifs de qualité de l'air fixés par le plan n'ont pas été atteints ou que les résultats obtenus, ou susceptibles de l'être après reconduction du plan, ne sont pas compatibles avec les objectifs de qualité de l'air fixés par l'annexe I du décret n° 98-360 du 6 mai 1998 susvisé, le préfet de région demande au président du conseil régional de réviser le plan. Si le plan révisé n'a pas été approuvé dans un délai de dix-huit mois, le préfet de région élabore et approuve un plan révisé en suivant la procédure décrite au I du présent article.
« III. - Lorsque l'évaluation visée au II n'est pas réalisée dans le délai prévu par l'article 8 ou est incomplète, le préfet de région demande au président du conseil régional de la réaliser ou de la compléter. Si cette demande n'est pas satisfaite dans un délai d'un an, le préfet de région, assisté par une commission placée sous sa présidence et comprenant les membres qu'il désigne des organismes et activités mentionnés à l'article 4, procède à l'évaluation. »
VII. - L'article 9 est ainsi rédigé :
« Art. 9. - En Corse, l'Assemblée de Corse, le président du conseil exécutif et le préfet de Corse exercent respectivement les attributions dévolues par le présent décret au conseil régional, au président du conseil régional et au préfet de région. La mise à disposition du public du projet de plan prévue à l'article 5 est faite aux sièges des conseils généraux de Corse-du-Sud et de Haute-Corse et au siège de la collectivité territoriale de Corse. La publication du plan prévue à l'article 7 est faite au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de Corse. »