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Article 16 (LOI n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française (1))

Article 16 (LOI n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française (1))


Le code de justice administrative est ainsi modifié :
1° Dans l'article L. 225-1 et dans l'intitulé des sections 1 et 2 du chapitre V du titre II du livre II, les mots : « de Papeete » sont remplacés par les mots : « de la Polynésie française » ;
2° L'article L. 225-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 225-2. - Ainsi qu'il est dit à l'article 174 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française :
« Art. 174. - Lorsque le tribunal administratif est saisi d'un recours pour excès de pouvoir ou d'un recours en appréciation de légalité dirigé contre les actes mentionnés au 1° du A et au 1° du B du II de l'article 171 et que ce recours est fondé sur un moyen sérieux invoquant l'inexacte application de la répartition des compétences entre l'Etat, la Polynésie française et les communes ou que ce moyen est soulevé d'office, il transmet le dossier sans délai pour avis au Conseil d'Etat, par un jugement qui n'est susceptible d'aucun recours. Le Conseil d'Etat examine la question soulevée dans un délai de trois mois et il est sursis à toute décision sur le fond jusqu'à son avis ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai. Le tribunal administratif statue dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'avis au Journal officiel de la Polynésie française ou de l'expiration du délai imparti au Conseil d'Etat. » ;
3° L'article L. 225-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 225-3. - Ainsi qu'il est dit à l'article 175 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée :
« Art. 175. - Le président de la Polynésie française ou le président de l'assemblée de la Polynésie française peut saisir le tribunal administratif d'une demande d'avis. Lorsqu'elle porte sur la répartition des compétences entre l'Etat, la Polynésie française ou les communes, la demande d'avis est examinée par le Conseil d'Etat auquel elle est transmise sans délai.
« Le haut-commissaire en est immédiatement informé par l'auteur de la demande. » ;
4° L'article L. 231-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ainsi qu'il est dit aux articles 74 et 109 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les fonctions de président et de membre du gouvernement de la Polynésie française et le mandat de représentant à l'assemblée de la Polynésie française sont incompatibles avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives. » ;
5° L'article L. 231-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il en va de même du membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives qui est élu ou nommé à l'une des fonctions ou mandats mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 231-7. » ;
6° Le cinquième alinéa (4°) de l'article L. 311-3 est ainsi rédigé :
« 4° Les élections à l'assemblée de la Polynésie française, conformément à l'article 116 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ainsi que l'élection du président de la Polynésie française et les recours concernant la démission d'office des membres du gouvernement et des représentants à l'assemblée de la Polynésie française, conformément aux articles 82 et 117 de la même loi organique. » ;
7° Dans le dernier alinéa de l'article L. 554-1, les mots : « à l'article 2 de la loi n° 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française » sont remplacés par les mots : « à l'article 172 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française » ;
8° Après l'article L. 311-6, il est inséré un article L. 311-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-7. - Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort, conformément aux dispositions de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française :
« 1° Des recours formés contre le règlement intérieur de l'assemblée de la Polynésie française ;
« 2° Des recours juridictionnels spécifiques formés contre les actes prévus à l'article 140 de ladite loi organique ;
« 3° Des recours dirigés contre les délibérations décidant l'organisation d'un référendum local prévues à l'article 159 de ladite loi organique. » ;
9° Après l'article L. 774-9, il est inséré un article L. 774-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 774-11. - Pour l'application des articles L. 774-1 à L. 774-8 en Polynésie française :
« 1° Dans l'article L. 774-2, le mot : "préfet est remplacé par les mots : "haut-commissaire ;
« 2° Le délai de quinze jours prévu à l'article L. 774-2 est porté à un mois ;
« 3° Le délai d'appel de deux mois prévu à l'article L. 774-7 est porté à trois mois.
« Le président de la Polynésie française, pour le domaine public de la Polynésie française, exerce les attributions dévolues au haut-commissaire dans les conditions prévues par le présent article.
« Pour l'application de l'alinéa précédent, à l'article L. 774-2, le mot : "préfet est remplacé par les mots : "président de la Polynésie française. »