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Article 6 (LOI n° 2004-172 du 23 février 2004 portant création des communautés aéroportuaires)

Article 6 (LOI n° 2004-172 du 23 février 2004 portant création des communautés aéroportuaires)


I. - A compter de la création de la communauté aéroportuaire de Paris - Charles-de-Gaulle, le premier alinéa du III de l'article 1648 AC du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Les ressources du Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires des communes riveraines de l'aéroport de Paris - Charles-de-Gaulle sont attribuées aux communes ou groupements de communes membres de la communauté aéroportuaire de l'aéroport de Paris - Charles-de-Gaulle, créée en application de la loi n° 2004-172 du 23 février 2004 portant création des communautés aéroportuaires. »
II. - A compter de la création de la communauté aéroportuaire de Paris-Orly, le second alinéa du III du même article est ainsi rédigé :
« Les ressources du Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires des communes riveraines de l'aéroport de Paris-Orly sont attribuées aux communes ou groupements de communes membres de la communauté aéroportuaire de l'aéroport de Paris-Orly, créée en application de la loi n° 2004-172 du 23 février 2004 précitée. »
III. - Le IV du même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsqu'une communauté aéroportuaire a été créée, le conseil d'administration de la communauté aéroportuaire fixe par délibération les critères de répartition du Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires. Les ressources de ce fonds sont réparties chaque année entre les communes ou groupements de communes éligibles, par arrêté du président de la communauté aéroportuaire, après avis du conseil d'administration. »