A l'issue des épreuves, le jury établit la liste de classement des candidats par ordre de mérite pour chacun des corps d'officiers objet du présent concours cité par le décret du 22 décembre 1975 précité. Chaque candidat est inscrit à son rang de classement sur la liste correspondant au corps choisi dans les conditions prévues à l'article 9.
Le jury propose au ministre de la défense le nombre de points au-dessus duquel il estime qu'un candidat peut être déclaré admis. Il peut proposer l'élimination de l'ensemble des candidats qui se sont vu attribuer :
- une note inférieure à 4 sur 20 aux épreuves orales ;
ou
- une note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves sportives prévues à l'article 9 ou une moyenne inférieure à 7 sur 20 à l'ensemble des épreuves sportives.
Pour l'épreuve spécifique d'aptitude d'accès au corps des officiers de l'air, le jury peut proposer de ne pas admettre dans le corps des officiers l'ensemble des candidats qui se sont vu attribuer :
- une note inférieure à 3 sur 11 au test « système d'évaluation des candidats pilotes » (SECPIL) ; ou
- une note inférieure à 12 sur 20 au test « standard du personnel navigant » (vingtile pilotage).
Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenus à l'épreuve d'entretien, puis, s'il est nécessaire, à l'épreuve de langue anglaise.