L'arrêté du 24 novembre 1998 susvisé fixe la nature, les modalités d'exécution et les barèmes de cotation des épreuves sportives. Un officier supérieur, désigné dans les conditions prévues à l'article 4, est chargé de l'organisation de ces épreuves. Il est assisté dans sa fonction de cadres moniteurs d'éducation physique et sportive.
Les épreuves sportives sont passées :
- soit pendant les épreuves d'admission du concours régi par le présent arrêté ;
- soit dans le cadre des concours d'admission à l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr ou à l'Ecole navale, ouverts la même année, selon les modalités fixées par les autorités organisant ces concours. Dans ce cas, les candidats doivent présenter à l'officier supérieur chargé de l'organisation des épreuves sportives, avant la clôture des épreuves d'admission orales, un relevé certifié conforme des performances réalisées. Ce relevé est à produire avant l'exécution des épreuves sportives du concours régi par le présent arrêté.