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Article 11 (Arrêté du 11 février 2004 relatif au concours sur titre ouvert aux jeunes gens titulaires d'un diplôme du troisième cycle de l'enseignement supérieur ou d'un titre d'ingénieur pour le recrutement dans les corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air)

Article 11 (Arrêté du 11 février 2004 relatif au concours sur titre ouvert aux jeunes gens titulaires d'un diplôme du troisième cycle de l'enseignement supérieur ou d'un titre d'ingénieur pour le recrutement dans les corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air)


L'arrêté du 24 novembre 1998 susvisé fixe la nature, les modalités d'exécution et les barèmes de cotation des épreuves sportives. Un officier supérieur, désigné dans les conditions prévues à l'article 4, est chargé de l'organisation de ces épreuves. Il est assisté dans sa fonction de cadres moniteurs d'éducation physique et sportive.
Les épreuves sportives sont passées :
- soit pendant les épreuves d'admission du concours régi par le présent arrêté ;
- soit dans le cadre des concours d'admission à l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr ou à l'Ecole navale, ouverts la même année, selon les modalités fixées par les autorités organisant ces concours. Dans ce cas, les candidats doivent présenter à l'officier supérieur chargé de l'organisation des épreuves sportives, avant la clôture des épreuves d'admission orales, un relevé certifié conforme des performances réalisées. Ce relevé est à produire avant l'exécution des épreuves sportives du concours régi par le présent arrêté.