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Article 181 (LOI n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (1))

Article 181 (LOI n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (1))


Après l'article 733 du code de procédure pénale, il est inséré un titre III bis ainsi rédigé :


« TITRE III BIS



« DU TRAVAIL D'INTÉRÊT GÉNÉRAL


« Art. 733-1. - Le juge de l'application des peines peut, d'office, à la demande de l'intéressé ou sur réquisitions du procureur de la République, ordonner par décision motivée de substituer au travail d'intérêt général une peine de jours-amende. Cette décision est prise à l'issue d'un débat contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 712-6.
« Art. 733-2. - En cas d'inexécution d'un travail d'intérêt général, le juge de l'application des peines peut, d'office ou sur réquisitions du procureur de la République, ordonner par décision motivée la mise à exécution de l'emprisonnement et de l'amende prononcés par la juridiction de jugement en application du premier alinéa de l'article 131-22 du code pénal. L'exécution peut porter sur tout ou partie de cette peine.
« Cette décision est prise à l'issue d'un débat contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 712-6.
« En cas d'inexécution du travail d'intérêt général, les dispositions de l'article 712-17 sont applicables. »