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Article 162 (LOI n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (1))

Article 162 (LOI n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (1))


I. - Après l'article 728-1 du code de procédure pénale, il est inséré un chapitre V intitulé : « Du transfèrement des personnes condamnées » et comprenant les articles 713-1 à 713-8 qui deviennent les articles 728-2 à 728-9.
II. - A la fin du dernier alinéa de l'article 627-18 du même code, les mots : « 713-1 à 713-7 » sont remplacés par les mots : « 728-2 à 728-8 ».
III. - Dans le premier alinéa de l'article 769 du même code, les références : « 713-3 » et « 713-6 » sont respectivement remplacées par les références : « 728-4 » et « 728-7 ».
IV. - Dans l'article 728-2 du même code tel qu'il résulte du I, les mots : « des articles 713-2 à 713-6 » sont remplacés par les mots : « du présent chapitre ».
V. - Il est inséré, après l'article 717-1 du même code tel qu'il résulte du I de l'article 168 de la présente loi, un article 717-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 717-1-1. - Le juge de l'application des peines donne son avis, sauf urgence, sur le transfert des condamnés d'un établissement à l'autre. »
VI. - A la fin du premier alinéa de l'article 720-1 du même code, la référence : « 722 » est remplacée par la référence : « 712-6 ».
VII. - Dans la seconde phrase de l'article 720-5 du même code, les mots : « la juridiction régionale de la libération conditionnelle dans les conditions prévues par l'article 722-1 » sont remplacés par les mots : « le tribunal de l'application des peines dans les conditions prévues par l'article 712-7 ».
VIII. - Dans la première phrase du second alinéa de l'article 729-2 du même code, les mots : « la juridiction régionale de la libération conditionnelle » sont remplacés par les mots : « le tribunal de l'application des peines ».
IX. - L'article 730 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « par l'article 722 » sont remplacés par les mots : « par l'article 712-6 » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « par la juridiction régionale de la libération conditionnelle selon les modalités prévues par l'article 722-1 » sont remplacés par les mots : « par le tribunal de l'application des peines selon les modalités prévues par l'article 712-7 ».
X. - 1. A la fin du dernier alinéa de l'article 732 du même code, les mots : « la juridiction régionale de la libération conditionnelle » sont remplacés par les mots : « le tribunal de l'application des peines ».
2. Au premier alinéa du même article, les mots : « la juridiction régionale de la libération conditionnelle, celle-ci » sont remplacés par les mots : « le tribunal de l'application des peines, celui-ci ».
XI. - Au premier alinéa de l'article 733 du même code, les mots : « soit, après avis du service pénitentiaire d'insertion et de probation, par le juge de l'application des peines compétent pour sa mise en oeuvre, soit, sur proposition de ce magistrat, par la juridiction régionale de la libération conditionnelle » sont remplacés par les mots : « soit par le juge de l'application des peines, soit par le tribunal de l'application des peines, selon les modalités prévues par les articles 712-6 ou 712-7 ».
XII. - La dernière phrase du premier alinéa de l'article 733 du même code est ainsi rédigée :
« Il en est de même lorsque la décision de libération conditionnelle n'a pas encore reçu exécution et que le condamné ne remplit plus les conditions légales pour en bénéficier. »
XIII. - Le deuxième alinéa de l'article 733 du même code est supprimé.
XIV. - Les articles 709-1, 722, 722-1, 722-1-1, 722-2 et 733-1 du même code sont abrogés.
XV. - La section 5 du chapitre II du titre II du livre V du même code est abrogée et les sections 6 et 7 de ce chapitre deviennent respectivement les sections 5 et 6.
XVI. - L'article 763-5 du même code est ainsi modifié :
1° Les trois dernières phrases du premier alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« Cette décision est prise selon les dispositions prévues à l'article 712-6. » ;
2° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'inobservation des obligations ou de l'injonction de soins, les dispositions de l'article 712-17 sont applicables. »
XVII. - L'article 739 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsqu'une condamnation est assortie du sursis avec mise à l'épreuve, le condamné est placé sous le contrôle du juge de l'application des peines territorialement compétent selon les modalités prévues par l'article 712-10. » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « en application des dispositions de l'article 712-8 » ;
3° Les avant-dernier et dernier alinéas sont supprimés.
XVIII. - Le deuxième alinéa de l'article 763-3 du même code est ainsi rédigé :
« Sa décision est exécutoire par provision. Elle peut être attaquée par la voie de l'appel par le condamné, le procureur de la République et le procureur général, à compter de sa notification selon les modalités prévues au l° de l'article 712-11. »
XIX. - L'article 868-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 868-1. - Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 712-2, le président du tribunal de première instance de Wallis-et-Futuna exerce les fonctions de juge de l'application des peines. Il exerce les attributions dévolues au tribunal de l'application des peines conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 712-3. »
XX. - L'article 901-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 901-1. - Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 712-2, le président du tribunal de première instance exerce les fonctions de juge de l'application des peines. Il exerce les attributions dévolues au tribunal de l'application des peines conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 712-3. »
XXI. - L'article 934 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 934. - Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 712-2, le président du tribunal de première instance exerce les fonctions de juge de l'application des peines. Il exerce les attributions dévolues au tribunal de l'application des peines conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 712-3. »
XXII. - Le chapitre III du titre IV du livre Ier du code de l'organisation judiciaire est abrogé.
XXIII. - Dans l'article 723-6 du code de procédure pénale, la référence : « 722 » est remplacée par la référence : « 712-5 ».
XXIV. - Dans l'article 786 du même code, les mots : « quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « troisième alinéa ».
XXV. - Les articles 869 et 870 du même code sont abrogés.
XXVI. - L'article L. 630-3 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :
« Art. L. 630-3. - Il y a, dans le ressort de chaque cour d'appel, une ou plusieurs juridictions de première instance dénommées tribunaux de l'application des peines. Les règles concernant la composition, la compétence et le fonctionnement du tribunal de l'application des peines sont fixées par les articles 712-1 et suivants du code de procédure pénale. Le siège des tribunaux de l'application des peines est fixé par voie réglementaire. »