Après le quatrième alinéa de l'article 18 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Avec l'accord des autorités compétentes de l'Etat concerné, les officiers de police judiciaire peuvent, sur commission rogatoire expresse du juge d'instruction ou sur réquisitions du procureur de la République, procéder à des auditions sur le territoire d'un Etat étranger. »