I. - Le dernier alinéa de l'article 7 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Le délai de prescription de l'action publique des crimes mentionnés à l'article 706-47 et commis contre des mineurs est de vingt ans et ne commence à courir qu'à partir de la majorité de ces derniers. »
II. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 8 du même code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le délai de prescription de l'action publique des délits mentionnés à l'article 706-47 et commis contre des mineurs est de dix ans ; celui des délits prévus par les articles 222-30 et 227-26 est de vingt ans ; ces délais ne commencent à courir qu'à partir de la majorité de la victime. »
III. - Au 4° de l'article 112-2 du code pénal, les mots : « , sauf quand elles auraient pour résultat d'aggraver la situation de l'intéressé » sont supprimés.