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Article 5 (Arrêté du 27 janvier 2004 relatif aux dispositions applicables aux personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens en matière d'incapacité de travail et d'inaptitude aéronautique)

Article 5 (Arrêté du 27 janvier 2004 relatif aux dispositions applicables aux personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens en matière d'incapacité de travail et d'inaptitude aéronautique)


Le personnel navigant contractuel de la base d'avions de la sécurité civile ayant épuisé ses droits au titre de l'article L. 424-2 du code de l'aviation civile perçoit son seul traitement indiciaire mensuel, ainsi que l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement, pendant le reste de la période d'inaptitude de travail temporaire.