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Article 3 (Arrêté du 27 janvier 2004 relatif aux dispositions applicables aux personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens en matière d'incapacité de travail et d'inaptitude aéronautique)

Article 3 (Arrêté du 27 janvier 2004 relatif aux dispositions applicables aux personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens en matière d'incapacité de travail et d'inaptitude aéronautique)


Les éléments de rémunération pris en compte pour la détermination du salaire mensuel garanti sont, à l'exclusion de tout autre :
- le traitement indiciaire mensuel ainsi que l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement ;
- la prime de vol, conformément au décret n° 2004-88 du 27 janvier 2004 et à l'arrêté du 27 janvier 2004 susvisés.