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Article 31 (Décret n° 2004-158 du 16 février 2004 relatif aux conditions de production de certains vins de pays de zone)

Article 31 (Décret n° 2004-158 du 16 février 2004 relatif aux conditions de production de certains vins de pays de zone)


L'article 4 du décret du 25 janvier 1982 susvisé relatif au vin de pays des côtes de Gascogne est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Pour les blancs, la dénomination "Vin de pays des côtes de Gascogne ne peut être accordée qu'aux vins obtenus dans la limite d'un rendement n'excédant pas 90 hectolitres par hectare de vignes en production, y compris après vinification et sans possibilité de dépassement de ce rendement. Toutefois, ce rendement à l'hectare peut atteindre 99 hectolitres pour les vins blancs produits à partir de variétés classées également pour la production d'eaux-de-vie à appellation d'origine contrôlée "Armagnac dans le département du Gers, sous réserve que les quantités excédentaires ne soient pas vinifiées.
Pour les rouges et rosés, la dénomination "Vin de pays des côtes de Gascogne ne peut être accordée qu'aux vins obtenus dans la limite d'un rendement n'excédant pas 85 hectolitres par hectare de vignes en production. Toutefois, ce rendement peut atteindre 90 hectolitres sous réserve que les quantités excédentaires ne soient pas vinifiées. »