Le décret du 25 janvier 1982 susvisé relatif au vin de pays des Balmes dauphinoises est modifié comme suit :
I. - Le troisième alinéa de l'article 3 relatif aux vins blancs est remplacé par les dispositions suivantes :
« Cépages principaux : aligoté, chardonnay, jacquère, pinot gris ;
« Cépages secondaires : pinot noir, ce cépage ne pouvant représenter que 30 % maximum de l'encépagement des parcelles produisant ces vins. »
II. - L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - La dénomination "Vin de pays des coteaux des Balmes dauphinoises ne peut être accordée qu'aux vins obtenus dans la limite d'un rendement n'excédant pas 80 hectolitres par hectare de vignes en production. Toutefois, ce rendement à l'hectare peut atteindre 90 hectolitres sous réserve que les quantités excédentaires ne soient pas vinifiées. »