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Article 3 (Arrêté du 6 décembre 2003 relatif aux conditions de délivrance du certificat et de l'agrément pour les organismes en charge de la surveillance individuelle de l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants)

Article 3 (Arrêté du 6 décembre 2003 relatif aux conditions de délivrance du certificat et de l'agrément pour les organismes en charge de la surveillance individuelle de l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants)


Dans le domaine de la surveillance individuelle de l'exposition des travailleurs, l'organisme agréé, le service de santé au travail ou le laboratoire d'analyses de biologie médicale et leurs personnels doivent pouvoir exercer leur activité dans des conditions, notamment organisationnelles, commerciales et financières, de nature à garantir leur indépendance de jugement technique vis-à-vis des entités surveillées.
Ils ne peuvent exercer une autre activité qui, par sa nature, serait susceptible de porter atteinte à leur indépendance de jugement.