L'article 5 du même décret est ainsi rédigé :
« Art. 5. - Par dérogation aux articles 1er et 4, la médaille de la défense nationale peut aussi être décernée une seule fois à titre exceptionnel, à l'un quelconque des trois échelons :
« - aux personnels d'active pour la qualité particulière des services rendus postérieurement au 1er septembre 1981 ;
« - aux personnels de la réserve opérationnelle et citoyenne pour la qualité particulière des services rendus postérieurement au 1er juillet 1998 ;
« - aux personnels d'active, de la réserve opérationnelle et citoyenne, tués ou blessés dans l'accomplissement de leur devoir dans un délai d'un mois à compter de la date des faits. »