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Article 1 (Arrêté du 16 décembre 2003 modifiant l'arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes)

Article 1 (Arrêté du 16 décembre 2003 modifiant l'arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes)


L'article 63 de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 63. - Inscriptions et affichages :
« a) Une inscription fixe, peinte ou sur plaque, placée au-dessus de la tête du conducteur, porte en gros caractères l'interdiction de parler au conducteur sans nécessité.
« b) Le nombre maximum de voyageurs tant assis que debout ou couchés doit être peint ou inscrit sur plaque fixe, à l'intérieur de la caisse.
« c) Une consigne déterminant les actes interdits aux voyageurs et au personnel de l'entreprise doit être affichée à l'intérieur des compartiments qui leur sont ouverts.
« d) Pour les véhicules dont les places sont équipées de ceintures de sécurité conformément aux dispositions de l'arrêté du 5 décembre 1996 susvisé, les passagers sont informés de l'obligation de porter cette ceinture de sécurité par l'une au moins des façons suivantes :
« - pictogramme conforme au modèle figurant à l'annexe à la directive 91/671/CEE susvisée, apposé en évidence à chaque place assise concernée ;
« - panonceau conforme au modèle figurant à l'annexe 8 du présent arrêté, réparti dans le véhicule et visible par tous les passagers concernés en position assise. Dans tous les cas, un panonceau doit être placé à proximité des affichages définis aux paragraphes a, b, et c ci-dessus et dans les escaliers d'accès.
« Ce ou ces systèmes d'information peuvent être complétés par une information donnée :
« - par le conducteur, le convoyeur ou la personne désignée comme chef de groupe ;
« - par des moyens audiovisuels. »