I. - Les articles 1735 bis, 1756 quinquies, 1757, 1762 ter, 1763, 1766, 1767, 1770 bis, 1770 ter, 1783 bis A, 1784, 1785 A, 1826, 1831, 1835, 1840 H et 1840 N et le III de l'article 1785 D sont abrogés.
II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au second alinéa du I de l'article 275 du code général des impôts, les mots : « , sans préjudice des pénalités prévues aux articles 1725 à 1740 » sont supprimés ;
2° Le premier alinéa de l'article 1736 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les amendes, majorations et intérêts de retard prévus aux articles 1725 à 1734, 1740 ter, 1740 ter A, 1740 nonies, 1756, 1756 ter, 1762 sexies, 1762 octies, 1762 nonies, 1763 A à 1768, 1768 bis, 1768 ter et aux articles 1788 quinquies, 1788 sexies, 1788 septies, 1827 à 1836, 1840 I à 1840 N quater et 1840 N nonies ainsi que les droits en sus sont constatés par l'administration fiscale. » ;
3° Au 3 de l'article 1772, les mots : « , indépendamment de la sanction fiscale visée à l'article 1763, » sont supprimés ;
4° A l'article 1783 B, les mots : « Indépendamment des sanctions fiscales prévues à l'article 1770 ter » sont supprimés ;
5° Le premier alinéa de l'article 1786 bis est supprimé et, au deuxième alinéa du même article, les mots : « En outre, » sont supprimés ;
6° A l'article 1789, les mots : « , 1740 et 1784 » sont remplacés par les mots : « et 1740 » et les mots : « , indépendamment de l'amende fiscale prévue à l'article 1785 A, » sont supprimés ;
7° Le deuxième alinéa de l'article 1830 est supprimé ;
8° Au premier alinéa de l'article 1833, les mots : « et passible, en outre, d'une amende de 0,75 EUR » sont supprimés ;
9° A l'article 1840 C, les mots : « aux articles 1728 et 1835 » sont remplacés par les mots : « à l'article 1728 » ;
10° A l'article 1840 D, les mots : « aux articles 1728 et 1835 » sont remplacés par les mots : « à l'article 1728 ».
III. - L'article L. 250 du livre des procédures fiscales est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 250. - Les demandes présentées par les contribuables en vue d'obtenir la remise des majorations de droits prévues par l'article 1729 du code général des impôts, dans les cas où la mauvaise foi du contribuable est établie, sont soumises pour avis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires lorsque ces majorations sont consécutives à des rectifications relevant de la compétence de cette commission, telle qu'elle est définie aux articles L. 59 et L. 59 A. »