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Article 4 (Décret n° 2004-277 du 22 mars 2004 relatif au recrutement dans les corps de personnels de l'enseignement scolaire relevant du ministre chargé de l'éducation nationale)

Article 4 (Décret n° 2004-277 du 22 mars 2004 relatif au recrutement dans les corps de personnels de l'enseignement scolaire relevant du ministre chargé de l'éducation nationale)


L'article 14 du même décret est modifié comme suit :
1° Au troisième alinéa, après les mots : « de niveau égal ou supérieur » sont ajoutés les mots : « ou d'un autre titre ou diplôme permettant de se présenter au concours externe du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique ».
2° Le point final du sixième alinéa est remplacé par un point-virgule.
3° Il est inséré après le sixième alinéa un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Les assistants d'éducation recrutés en application de l'article L. 916-1 du code de l'éducation et les maîtres d'internat et surveillants d'externat des établissements d'enseignement publics relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, justifiant, les uns et les autres, de trois années de services publics et remplissant l'une des deux conditions mentionnées à la seconde phrase du 1°. »