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Article 17 (Arrêté du 11 décembre 2003 relatif à l'évaluation et à la notation des personnels du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales portant application du décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat)

Article 17 (Arrêté du 11 décembre 2003 relatif à l'évaluation et à la notation des personnels du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales portant application du décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat)


Les agents dont la valeur professionnelle est reconnue et exprimée par l'ensemble de la fiche individuelle de notation peuvent bénéficier d'une réduction d'ancienneté. Ceux des agents ayant connu la marge d'évolution la plus élevée bénéficient de la réduction maximale telle que définie à l'article 13 du décret du 29 avril 2002 précité.