Article 11 (Arrêté du 11 décembre 2003 relatif à l'évaluation et à la notation des personnels du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales portant application du décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat)
Il est établi pour chaque agent une fiche individuelle de notation comportant :
- une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de l'agent ;
- une note établie en cohérence avec l'appréciation générale exprimant d'une part le niveau de l'agent et d'autre part la marge d'évolution depuis la précédente notation.