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Article 3 (Arrêté du 11 décembre 2003 relatif à l'évaluation et à la notation des personnels du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales portant application du décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat)

Article 3 (Arrêté du 11 décembre 2003 relatif à l'évaluation et à la notation des personnels du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales portant application du décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat)


Les personnels relevant de l'article 2 font l'objet, au cours du second semestre de l'année, d'une évaluation annuelle qui comporte un entretien et qui donne lieu à un compte rendu. Le calendrier d'organisation de l'évaluation est fixé chaque année en fonction du calendrier des commissions administratives paritaires d'avancement et de promotion.