I. - L'article 45 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est ainsi modifié :
1° Le I est abrogé ;
2° Le II est ainsi rédigé :
« II. - Les frais d'intervention occasionnés par l'usage d'une fréquence ou d'une installation radioélectrique sans autorisation lorsque celle-ci est requise ou en dehors des conditions légales et réglementaires, ayant causé ou susceptible de causer le brouillage d'une fréquence régulièrement attribuée, donnent lieu au paiement d'une taxe forfaitaire de 450 EUR par intervention. Cette taxe est due par la personne responsable. » ;
3° Le VII est ainsi rédigé :
« VII. - Les opérateurs exerçant les activités de télécommunications mentionnées aux articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications sont assujetis au paiement d'une taxe administrative dans les conditions suivantes :
« 1. Le montant annuel de la taxe est fixé à 20 000 EUR.
« 2. Ce montant est divisé par deux lorsque l'exploitation des réseaux ouverts au public ou la fourniture au public des services de télécommunications est limitée aux départements d'outre-mer ou couvre au plus un département métropolitain.
« 3. Lorsque l'opérateur figure sur l'une des listes prévues au 7° de l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications, le montant résultant de l'application des dispositions du 1 est multiplié par quatre.
« 4. Lorsqu'elles sont exercées à titre expérimental pour une durée n'excédant pas trois ans, les opérateurs exerçant les activités de télécommunications mentionnées aux articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications sont exonérés de la taxe prévue au 1.
« 5. La taxe est annuelle. Elle est exigible au 1er décembre de chaque année.
« Les montants correspondant à la première année d'exercice sont calculés pro rata temporis en fonction de la date d'autorisation de l'activité ou de réception par l'Autorité de régulation des télécommunications de la déclaration de l'opérateur. Les montants correspondant à la dernière année d'exercice d'activité sont calculés pro rata temporis en fonction de la date de cessation d'activité de l'opérateur. » ;
4° Le VIII est abrogé.
II. - Le barème prévu au 3° du I est applicable aux taxes recouvrées au titre de l'année 2003.