I. - Le troisième alinéa du a de l'article 279 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« A la fourniture de logement et de nourriture dans les maisons de retraite et les établissements accueillant des personnes handicapées. Ce taux s'applique également aux prestations exclusivement liées, d'une part, à l'état de dépendance des personnes âgées et, d'autre part, aux besoins d'aide des personnes handicapées, hébergées dans ces établissements et qui sont dans l'incapacité d'accomplir les gestes essentiels de la vie quotidienne ; ».
II. - Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er janvier 2004.