Les actes de l'assemblée de la Polynésie française, dénommés « lois du pays », sur lesquels le Conseil d'Etat exerce un contrôle juridictionnel spécifique, sont ceux qui, relevant du domaine de la loi, soit ressortissent à la compétence de la Polynésie française, soit sont pris au titre de la participation de la Polynésie française aux compétences de l'Etat et interviennent dans les matières suivantes :
1° Droit civil ;
2° Principes fondamentaux des obligations commerciales ;
3° Assiette, taux et modalités de recouvrement des impositions de toute nature ;
4° Droit du travail, droit syndical et de la sécurité sociale, y compris l'accès au travail des étrangers ;
5° Droit de la santé publique ;
6° Droit de l'action sociale et des familles ;
7° Garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires de la Polynésie française ;
8° Droit de l'aménagement et de l'urbanisme ;
9° Droit de l'environnement ;
10° Droit domanial de la Polynésie française ;
11° Droit minier ;
12° Règles relatives à l'emploi local, en application de l'article 18 ;
13° Règles relatives à la déclaration des transferts entre vifs des propriétés foncières situées en Polynésie française et à l'exercice du droit de préemption par la Polynésie française, en application de l'article 19 ;
14° Relations entre la Polynésie française et les communes prévues à la section 6 du chapitre Ier du titre III ;
15° Accords conclus en application de l'article 39, lorsqu'ils interviennent dans le domaine de compétence défini par le présent article ;
16° Règles relatives à la publication des actes des institutions de la Polynésie française ;
17° Matières mentionnées à l'article 31.
Les actes pris sur le fondement du présent article peuvent être applicables, lorsque l'intérêt général le justifie, aux contrats en cours.