I. - L'article R. 57-10 est ainsi rédigé :
« Art. R. 57-10. - Le placement sous surveillance électronique par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention des personnes placées sous contrôle judiciaire ou par le juge de l'application des peines des personnes condamnées à une peine privative de liberté, prévu respectivement par les articles 138 et 723-7, s'effectue dans les conditions fixées par les dispositions du présent titre. »
II. - Le titre du chapitre unique du titre III du livre V est ainsi rédigé :
« Chapitre Ier
« Dispositions générales »
III. - L'article R. 57-11 est ainsi modifié :
1° Dans le deuxième alinéa, les mots : « , relevant d'un ou plusieurs établissements pénitentiaires, » sont supprimés ;
2° Après le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa supplémentaire ainsi rédigé :
« Ces dispositifs peuvent être complétés par d'autres procédés de surveillance électronique permettant une authentification vocale ou digitale à des fins de vérification à distance de la présence de l'intéressé. »
IV. - Dans l'article R. 57-13, après les mots : « une telle mesure, » sont ajoutés les mots : « le juge d'instruction, ».
V. - Le premier alinéa de l'article R. 57-19 est ainsi complété :
« Il peut être assisté des personnes habilitées dans les conditions fixées aux articles R. 57-23 à R. 57-30. »
VI. - Dans l'article R. 57-20, après les mots : « La personne » sont ajoutés les mots : « condamnée à une peine privative de liberté ».
VII. - Dans l'article R. 57-21, les mots : « le juge des libertés ou de la détention ou » sont supprimés.