Articles

Article 6 (LOI n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (1))

Article 6 (LOI n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (1))


I. - Après le 7° de l'article 221-4 du code pénal, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° Par plusieurs personnes agissant en bande organisée. »
II. - L'article 221-5-1 du même code devient l'article 221-5-2 et il est rétabli, après l'article 221-5, un article 221-5-1 ainsi rédigé :
« Art. 221-5-1. - Le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu'elle commette un assassinat ou un empoisonnement est puni, lorsque ce crime n'a été ni commis ni tenté, de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 EUR d'amende. »
III. - Dans le premier alinéa de l'article 222-4 du même code, après les mots : « lorsqu'elle est commise », sont insérés les mots : « en bande organisée ou ».
IV. - Au deuxième alinéa de l'article 222-49 du même code, les mots : « et 222-38 » sont remplacés par les mots : « , 222-38 et 222-39-1 ».
V. - Dans le premier alinéa de l'article 224-3 du même code, les mots : « soit en bande organisée, soit » sont supprimés.
VI. - Il est inséré, après l'article 224-5 du même code, un article 224-5-2 ainsi rédigé :
« Art. 224-5-2. - Lorsque les infractions prévues par le premier alinéa de l'article 224-1 et par les articles 224-2 à 224-5 sont commises en bande organisée, les peines sont portées à 1 000 000 EUR d'amende et à :
« 1° Trente ans de réclusion criminelle si l'infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ;
« 2° La réclusion criminelle à perpétuité si l'infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle.
« Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables dans les cas prévus aux 1° et 2°. »
VII. - L'article 227-22 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 1 000 000 EUR d'amende lorsque les faits ont été commis en bande organisée. »
VIII. - A l'article 227-23 du même code, il est inséré, après le quatrième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Les infractions prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 500 000 EUR d'amende lorsqu'elles sont commises en bande organisée. »
IX. - Après l'article 312-7 du même code, il est inséré un article 312-7-1 ainsi rédigé :
« Art. 312-7-1. - Le fait de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes ayant commis les infractions prévues aux articles 312-6 et 312-7 ou le fait de faciliter la justification de ressources fictives pour ces mêmes personnes sont punis de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 EUR d'amende. »
X. - L'article 313-2 du même code est ainsi modifié :
1° Le 5° est abrogé ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 1 000 000 EUR d'amende lorsque l'escroquerie est commise en bande organisée. »
XI. - L'article 421-5 du même code est ainsi modifié :
1° Il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait de diriger ou d'organiser le groupement ou l'entente défini à l'article 421-2-1 est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 500 000 EUR d'amende. » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « aux délits prévus » sont remplacés par les mots : « aux infractions prévues ».
XII. - L'article 434-30 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « ou lorsqu'elles ont été commises dans le cadre d'une action concertée entre plusieurs détenus » sont supprimés ;
2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou lorsque les faits sont commis en bande organisée, que les membres de cette bande soient ou non des détenus ».
XIII. - Après le premier alinéa de l'article 442-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Est punie des mêmes peines la fabrication des pièces de monnaie et des billets de banque mentionnés à l'alinéa précédent réalisée à l'aide d'installations ou de matériels autorisés destinés à cette fin, lorsqu'elle est effectuée en violation des conditions fixées par les institutions habilitées à émettre ces signes monétaires et sans l'accord de ces institutions. »
XIV. - L'article 442-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 442-2. - Le transport, la mise en circulation ou la détention en vue de la mise en circulation des signes monétaires contrefaits ou falsifiés mentionnés au premier alinéa de l'article 442-1 ou des signes monétaires irrégulièrement fabriqués mentionnés au deuxième alinéa de cet article sont punis de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 EUR d'amende.
« Les infractions prévues au précédent alinéa sont punies de trente ans de réclusion criminelle et de 450 000 EUR d'amende lorsqu'elles sont commises en bande organisée.
« Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues au deuxième alinéa du présent article. »
XV. - Il est inséré, après l'article 450-4 du même code, un article 450-5 ainsi rédigé :
« Art. 450-5. - Les personnes physiques et morales reconnues coupables des infractions prévues au deuxième alinéa de l'article 450-1 et à l'article 450-2-1 encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. »
XVI. - L'article 3 de la loi du 19 juin 1871 qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 EUR d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée. »
XVII. - Le premier alinéa du I de l'article 24 du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 EUR d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée. »
XVIII. - Le premier alinéa de l'article 26 du décret du 18 avril 1939 précité est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 EUR d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée. »
XIX. - Le premier alinéa de l'article 31 du décret du 18 avril 1939 précité est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 EUR d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée. »
XX. - Le I de l'article 6 de la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 EUR d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée. »
XXI. - Le premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 72-467 du 9 juin 1972 interdisant la mise au point, la fabrication, la détention, le stockage, l'acquisition et la cession d'armes biologiques ou à base de toxines est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 EUR d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée. »
XXII. - Le premier alinéa de l'article 4 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux est ainsi modifié :
1° Les mots : « de deux ans et d'une amende de 9 000 EUR » sont remplacés par les mots : « de trois ans et d'une amende de 45 000 EUR » ;
2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 EUR d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée. »
XXIII. - Le premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard est ainsi modifié :
1° Les mots : « de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 EUR d'amende » sont remplacés par les mots : « de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 EUR d'amende » ;
2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 EUR d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée. »
XXIV. - Le premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 précitée est ainsi modifié :
1° Les mots : « de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 EUR d'amende » sont remplacés par les mots : « de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 EUR d'amende » ;
2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 EUR d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée. »