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Article 31 (Arrêté du 7 novembre 2003 autorisant Electricité de France à poursuivre les rejets d'effluents liquides et gazeux pour l'exploitation du site nucléaire de Gravelines)

Article 31 (Arrêté du 7 novembre 2003 autorisant Electricité de France à poursuivre les rejets d'effluents liquides et gazeux pour l'exploitation du site nucléaire de Gravelines)


Outre l'information prévue aux articles 29 et 30, l'exploitant tient informé mensuellement la DGSNR, la DRIRE et les services chargés de la police des eaux des résultats de la surveillance des rejets et de leur impact sur l'environnement prévus par le présent arrêté.
Cette information comprend les résultats globaux en ce qui concerne le bilan des volumes d'eaux industrielle et potable utilisées, les rejets d'effluents radioactifs et, pour les paramètres physico-chimiques, les valeurs des flux rejetés. Pour les autres contrôles demandés par le présent arrêté, l'exploitant indique le respect des limites. Cette information est complétée, le cas échéant, par une analyse des écarts par rapport aux limites figurant dans l'arrêté.
En cas de dépassement des niveaux visés aux paragraphes III de l'article 9, I, de l'article 11, IV de l'article 17 et VII de l'article 25, l'exploitant informe, dans ce cadre, la DRIRE et la DGSNR de la situation et des résultats des mesures complémentaires réalisées.
La transmission des résultats est effectuée sous une forme définie en accord avec la DGSNR, la DRIRE et le service chargé de la police des eaux (présentation des résultats sous forme de tableaux, de courbes...).