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Article 27 (Arrêté du 7 novembre 2003 autorisant Electricité de France à poursuivre les rejets d'effluents liquides et gazeux pour l'exploitation du site nucléaire de Gravelines)

Article 27 (Arrêté du 7 novembre 2003 autorisant Electricité de France à poursuivre les rejets d'effluents liquides et gazeux pour l'exploitation du site nucléaire de Gravelines)


I. - L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour que les prélèvements et mesures réglementaires puissent être effectués en toutes circonstances. En particulier pour les effluents gazeux radioactifs, la redondance des dispositifs de mesures et de prélèvement en continu aux cheminées de chaque BAN doit, sauf accord préalable de la DGSNR, être assurée et tous les appareils destinés au contrôle doivent être secourus électriquement.
II. - L'exploitant dispose d'un laboratoire de mesures de radioactivité dans l'environnement et d'un laboratoire de contrôle des effluents radioactifs. Ces deux laboratoires sont distincts et sont exclusivement affectés aux contrôles réglementaires et aux mesures de radioprotection.
III. - L'exploitant dispose de deux véhicules laboratoires dont l'équipement est fixé en accord avec la DGSNR et qui sont maintenus en état d'intervention à l'intérieur et à l'extérieur du site nucléaire quelles que soient les circonstances.
IV. - L'exploitant dispose en permanence d'un personnel compétent qualifié en radioanalyse et analyses chimiques.
V. - Les différents appareils de mesure des laboratoires visés au paragraphe II du présent article font l'objet d'une maintenance et d'une vérification de leur bon fonctionnement mensuelles ainsi que d'un étalonnage au moins annuel. Les comptes rendus des vérifications et étalonnages figurent dans un registre de contrôle approprié.
VI. - Les stations de prélèvement et de mesure en continu sont munies d'alarmes signalant dans une salle de contrôle toute interruption de leur fonctionnement.
VII. - Les caractéristiques techniques des appareillages de radioprotection (prélèvements et mesures), leur implantation, les modalités techniques et les méthodes de mesure sont fixées par la DGSNR. L'emplacement des points de prélèvement, les conditions de prélèvement et de contrôle ainsi que les conditions d'analyse en laboratoire (nombre d'essais par échantillon, technique analytique, traitement des résultats...) sont déterminés en accord avec la DGSNR.
VIII. - Les enregistrements originaux et les résultats d'analyse ou de contrôles sont stockés pendant une durée minimale de trois ans et tenus à la disposition des agents chargés du contrôle à tout moment.
IX. - Les dépenses afférentes à la prise d'échantillons nécessaires et aux analyses sont à la charge de l'exploitant.
X. - Indépendamment des contrôles et analyses explicitement prévus dans le présent arrêté, les représentants de la DGSNR, de la DGS, du service chargé de la police des eaux ou de la DRIRE peuvent demander, en cas de besoin, la réalisation, inopinée ou non, de prélèvements et analyses d'effluents liquides ou gazeux ainsi que dans l'environnement, pour vérifier le respect des prescriptions du présent arrêté ou d'un autre texte réglementaire. Ces prélèvements et mesures peuvent être exécutés par un organisme spécialisé dont le choix est soumis à l'approbation du service ayant formulé la demande. Tous les frais occasionnés sont à la charge de l'exploitant.
XI. - L'exploitant dispose d'une station météorologique permettant de mesurer en permanence les vitesses et les directions du vent, la pression atmosphérique, l'hygrométrie de l'air, la température et la pluviométrie.
Les données de vent doivent être retransmises en salle de commande et disponibles en toutes circonstances.