Les rejets d'effluents radioactifs liquides de l'ensemble des installations du site doivent respecter les valeurs limites suivantes :
I. - Limites annuelles des activités rejetées :
En cas de dépassement de ces seuils, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 30.
II. - Le débit d'activité au point de rejet pour un débit D (l/s) de l'eau de refroidissement est au maximum, en valeur moyenne sur 24 heures, de :
En cas de dépassement de ces seuils, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 30.
III. - Les rejets d'effluents liquides radioactifs ne peuvent être pratiqués que si le débit du canal de rejet est supérieur à 20 m³/s.
IV. - L'activité volumique mesurée selon les conditions de prélèvement visées au paragraphe I de l'article 25 ne doit pas dépasser les valeurs limites suivantes :
En cas de dépassement de ces seuils, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 30.