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Article 16 (Arrêté du 7 novembre 2003 autorisant Electricité de France à poursuivre les rejets d'effluents liquides et gazeux pour l'exploitation du site nucléaire de Gravelines)

Article 16 (Arrêté du 7 novembre 2003 autorisant Electricité de France à poursuivre les rejets d'effluents liquides et gazeux pour l'exploitation du site nucléaire de Gravelines)


Les rejets d'effluents radioactifs liquides de l'ensemble des installations du site doivent respecter les valeurs limites suivantes :
I. - Limites annuelles des activités rejetées :



En cas de dépassement de ces seuils, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 30.
II. - Le débit d'activité au point de rejet pour un débit D (l/s) de l'eau de refroidissement est au maximum, en valeur moyenne sur 24 heures, de :



En cas de dépassement de ces seuils, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 30.
III. - Les rejets d'effluents liquides radioactifs ne peuvent être pratiqués que si le débit du canal de rejet est supérieur à 20 m³/s.
IV. - L'activité volumique mesurée selon les conditions de prélèvement visées au paragraphe I de l'article 25 ne doit pas dépasser les valeurs limites suivantes :



En cas de dépassement de ces seuils, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 30.