Après l'article 5 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 précitée, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :
« Art. 5-1. - Le conseil régional siégeant en chambre de discipline prononce ou propose, selon le cas, des sanctions disciplinaires.
« Cette formation disciplinaire comprend au moins cinq membres, de droit et désignés parmi les délégués au conseil régional.
« En sont membres de droit le président du conseil régional qui la préside, les présidents de chambre départementale ainsi que, le cas échéant, les vice-présidents de chambre interdépartementale.
« Toutefois, dans les départements d'outre-mer, la formation disciplinaire est composée d'au moins trois membres.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »