Les rejets d'eaux provenant des aquariums ou d'autres milieux aquatiques confinés hébergeant des animaux font l'objet d'un assainissement de nature à prévenir les risques visés à l'article précédent du présent arrêté.
Toutefois, des dérogations à ces dispositions peuvent être données par le préfet notamment si les milieux aquatiques n'hébergent que des animaux d'espèces indigènes prélevés régulièrement dans la zone où sont rejetées les eaux et en l'absence de risques sanitaires.