Le présent arrêté s'applique aux établissements zoologiques à caractère fixe et permanent, présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, pendant au minimum sept jours par an.
Les établissements détenant exclusivement des animaux des espèces dont la liste est fixée en application du III de l'article R. 213-4 du code de l'environnement ne sont pas soumis aux dispositions du chapitre 6 du présent arrêté. Toutefois, ceux d'entre eux qui détiennent des animaux d'espèces protégées en application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement ou figurant en annexe A du règlement n° 338/97 du 9 décembre 1996 susvisé sont tenus de se conformer aux articles 54 et 55 du présent arrêté.