L'article 6 de l'arrêté du 29 avril 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - La commission ne peut valablement délibérer que si trois au moins de ses membres titulaires sont présentés ou représentés. Dans le cas où ce chiffre n'est pas atteint, une seconde réunion est provoquée sur le même ordre du jour, sans qu'aucun quorum soit alors exigé. »