I. - Les articles L. 242-12 et L. 242-13 du code de commerce sont abrogés.
II. - Après le premier alinéa de l'article L. 238-1 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La même action est ouverte à toute personne intéressée ne pouvant obtenir du liquidateur, des administrateurs, gérants ou dirigeants communication d'une formule de procuration conforme aux prescriptions fixées par décret en Conseil d'Etat ou des renseignements exigés par ce décret en vue de la tenue des assemblées. »