I. - L'article L. 242-7 du code de commerce est abrogé.
II. - Après l'article L. 235-13 du code de commerce, il est ajouté un article L. 235-14 ainsi rédigé :
« Art. L. 235-14. - Le fait pour le président des organes de direction et d'administration ou le président de séance de ces organes de ne pas constater les délibérations de ces organes par des procès-verbaux est sanctionné par la nullité des délibérations desdits organes.
« L'action est ouverte à tout administrateur, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance.
« Cette action en nullité peut être exercée jusqu'à l'approbation du procès-verbal de la deuxième réunion du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance qui suit celle dont les délibérations sont susceptibles d'être annulées.
« Elle est soumise aux articles L. 235-4 et L. 235-5. »
III. - Après l'article L. 238-3 du code de commerce, il est ajouté un article L. 238-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 238-4. - Tout intéressé peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre sous astreinte au président des organes de direction et d'administration de transcrire les procès-verbaux de ces réunions sur un registre spécial tenu au siège social. »