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Article 8 (Ordonnance n° 2004-274 du 25 mars 2004 portant simplification du droit et des formalités pour les entreprises)

Article 8 (Ordonnance n° 2004-274 du 25 mars 2004 portant simplification du droit et des formalités pour les entreprises)


Au premier alinéa de l'article 18 de la loi du 20 juillet 1983 susvisée, les deuxième et troisième phrases sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Deux tiers au moins de ces mandataires sont des associés de la catégorie prévue au 1° de l'article 6 de la présente loi ou des conjoints collaborateurs mentionnés au répertoire des métiers ou au registre tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de Moselle. Le président du conseil d'administration, le président du directoire, le gérant unique, le président du conseil de surveillance, notamment lorsqu'il est désigné dans les conditions fixées à l'article 19, le vice-président du conseil de surveillance sont des personnes physiques ayant soit, à titre personnel, la qualité d'associé de la catégorie prévue au 1° de l'article 6, soit la qualité de représentant légal d'une personne morale associée de cette même catégorie. »