L'article 4 est modifié par les dispositions suivantes :
I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La chambre des notaires désigne en son sein, tous les deux ans, lors de l'assemblée générale prévue au mois de mai, un président, un vice-président ou des vice-présidents pour les chambres interdépartementales et chaque année à la même époque, un syndic, un rapporteur, un secrétaire et un trésorier. La chambre interdépartementale confère à l'un des vice-présidents le titre de premier vice-président. »
II. - Le deuxième alinéa est complété par les dispositions suivantes :
« En cas d'empêchement temporaire ou définitif du président, le vice-président en exercice le plus ancien assure les fonctions de président jusqu'à l'assemblée générale prévue en mai. »
III. - Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le nombre de syndics est porté à deux pour les compagnies qui comprennent au moins cinquante notaires, à trois pour les compagnies qui comprennent au moins quatre-vingt-dix notaires et à quatre au plus pour les compagnies qui comprennent au moins cent vingt notaires. S'il y a plusieurs syndics, la chambre des notaires confère à l'un d'eux le titre de premier syndic. »
IV. - Au quatrième alinéa, le nombre : « quatre-vingt-dix » est remplacé par le nombre : « cent vingt ».
V. - Au dernier alinéa, après les mots : « le président » sont ajoutés les mots : « le vice-président ».