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Article 11 (Décret n° 2003-1309 du 26 décembre 2003 pris pour l'application de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et modifiant le code des pensions civiles et militaires de retraite)

Article 11 (Décret n° 2003-1309 du 26 décembre 2003 pris pour l'application de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et modifiant le code des pensions civiles et militaires de retraite)


L'article D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigé :
« Le fonctionnaire ou le militaire prétendant à pension fournit :
« 1° Une demande d'admission à la retraite comportant une déclaration relative à l'élection de domicile ;
« 2° Une photocopie du livret de famille régulièrement tenu à jour ou un extrait d'acte de naissance si ce document ne se trouve pas déjà dans le dossier administratif. »