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Article Annexe (Décret n° 2003-1308 du 26 décembre 2003 relatif à la prise en compte des périodes d'études pour le calcul de la pension et pris pour l'application de l'article 45 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites)

Article Annexe (Décret n° 2003-1308 du 26 décembre 2003 relatif à la prise en compte des périodes d'études pour le calcul de la pension et pris pour l'application de l'article 45 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites)


A N N E X E


Pour l'application de l'article 3 du présent décret, la cotisation correspondant à la prise en compte d'une période d'études d'un trimestre est calculée comme suit :
1° La pension de référence P définie au a de cet article est ainsi calculée :


P = 75 % x T


où T est le traitement indiciaire intervenant dans le calcul de la pension P égal au traitement indiciaire de l'intéressé à la date de la demande, augmenté, pour chaque année séparant la date de la demande de la date des soixante ans de l'intéressé, d'un taux fixé par décret ;
2° Le montant du versement appelé cotisation p mentionné au premier alinéa est ainsi obtenu :


p = (P - P') x E x (1 + C)


où :
P' est l'un des montants définis aux trois alinéas suivants au choix de l'intéressé :
- pour une prise en compte d'un trimestre d'études permettant d'obtenir un supplément de liquidation au titre de l'article L. 13 sans que ce supplément soit pris en compte dans la durée d'assurance définie à l'article L. 14, P' est obtenu à partir de P en minorant d'un trimestre la durée des services et bonifications admissibles en liquidation sans diminuer la durée d'assurance ;
- pour une prise en compte d'un trimestre d'études au titre du I ou du II de l'article L. 14, P' est obtenu à partir de P en minorant d'un trimestre la durée d'assurance définie dans cet article ;
- pour une prise en compte d'un trimestre d'études au titre de l'article L. 13, P' est obtenu à partir de P en minorant d'un trimestre la durée des services et bonifications admissibles en liquidation.
Pour le calcul de P', les durées d'assurance et le taux du coefficient de minoration mentionné à l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite retenus sont fixés par décret ;
C'est le coefficient forfaitaire représentatif des avantages familiaux, fixé par décret. E est le terme actuariel défini comme la rente viagère mensuelle à terme échu pour un intéressé d'âge B et un différé égal à A - B déterminé selon la formule suivante :


E = [ ( (1 + i)k x LA+k ) - 24 ]
1
LA+k
13


E = [57
E = [k=0
E = [S(


x
) -


]


(1 + i)k
LA
24
x ( (1 + i)A-B x LB )
1
LA


x (


x


)


(1 + i)A-B
LB


où :
A est l'âge de soixante ans ;
B est l'âge atteint par l'intéressé à la date de la demande de prise en compte des périodes d'études, arrondi au nombre entier d'années inférieur ;
i est le taux d'actualisation, fonction de l'âge de l'intéressé à la date de la demande de prise en compte des périodes d'études, fixé par décret ;
Lx, pour x variant de B à 117, sont les coefficients viagers déterminés à partir de tables de mortalité dans des conditions prévues par décret.