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Article 15 (Décret n° 2003-1307 du 26 décembre 2003 pris pour l'application de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et relatif aux modalités de mise en oeuvre du temps partiel et à la cessation progressive d'activité)

Article 15 (Décret n° 2003-1307 du 26 décembre 2003 pris pour l'application de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et relatif aux modalités de mise en oeuvre du temps partiel et à la cessation progressive d'activité)


Dans le décret du 6 mars 1995 susvisé est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-1. - I. - Conformément aux dispositions des 2°, 3° et 4° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et des articles 10 et 11 du décret du 6 février 1991 susvisé, le traitement d'un fonctionnaire ou d'un agent non titulaire relevant de la fonction publique hospitalière en cessation progressive d'activité et bénéficiant d'un congé de maladie, d'un congé de longue ou de grave maladie ou d'un congé de longue durée est réduit de moitié, y compris pour la part visée à l'article 3-2 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée résultant de la différence entre le traitement qui lui serait servi s'il réalisait la même durée de temps de travail à temps partiel et la rémunération effectivement servie en cessation progressive d'activité.
« II. - Pour l'application aux fonctionnaires de l'article 2-2 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée, la demande de cotisation pour la retraite sur la base du traitement soumis à retenue pour pension correspondant à un fonctionnaire titulaire de même grade, échelon et indice travaillant à temps plein doit être présentée en même temps que la demande d'admission au bénéfice de la cessation progressive d'activité. Une fois prise en compte par l'administration, le choix ainsi exprimé est irrévocable. »