Le régime financier applicable à l'université Paris-Dauphine est défini par les articles L. 719-4 à L. 719-9 du code de l'éducation et par le décret du 14 janvier 1994 susvisé, sous réserve des dispositions du présent titre.
Les départements, les instituts et les services communs disposent d'un budget propre intégré au budget de l'université Paris-Dauphine, dans les conditions définies par les articles 3, 4, 17 et 19 du décret du 14 janvier 1994 susvisé.