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Article 9 (Arrêté du 13 mai 2004 relatif à l'application aux fonctionnaires du ministère des affaires étrangères et des établissements publics en relevant du décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat)

Article 9 (Arrêté du 13 mai 2004 relatif à l'application aux fonctionnaires du ministère des affaires étrangères et des établissements publics en relevant du décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat)


Les notes font l'objet d'une harmonisation préalable qui s'opère selon les modalités suivantes :
1° Le directeur de l'établissement public réunit les chefs de service ayant pouvoir de notation afin de s'assurer que tous les fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides seront notés suivant les mêmes critères. Le directeur de l'Office peut également réunir les chefs de service, en tant que de besoin, pour s'assurer du respect des quotas prévus aux articles 12 et 13 du décret du 29 avril 2002 susvisé ;
2° Pour les fonctionnaires qui servent en position de détachement en dehors de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par le rappel au notateur des règles applicables aux intéressés et, le cas échéant, en demandant au chef de service de réexaminer la notation qu'il envisage.