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Article 7 (Décret n° 2007-574 du 19 avril 2007 relatif aux modalités de la tutelle exercée par l'Etat sur les établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie)

Article 7 (Décret n° 2007-574 du 19 avril 2007 relatif aux modalités de la tutelle exercée par l'Etat sur les établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie)


Il est créé après la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre VII du code de commerce une section 4 intitulée :


« Section 4



« Des équipements et services gérés par des établissements
du réseau dans le cadre de délégations de service public


« Art. R. 712-35. - La transmission à l'autorité de tutelle des délibérations relatives aux conventions de délégation est accompagnée :
« 1° Des perspectives pluriannuelles d'exploitation faisant notamment apparaître les conditions de l'équilibre de cette exploitation ;
« 2° Du programme pluriannuel d'investissement ;
« 3° D'indicateurs en matière de ratios prudentiels d'endettement et de niveau du fond de roulement du délégataire permettant d'évaluer sa capacité à assurer le fonctionnement régulier de l'exploitation.
« Art. R. 712-36. - 1° A compter de la conclusion d'une convention de délégation de service public leur confiant la gestion d'un service ou d'un équipement public, les établissements du réseau ne peuvent pas utiliser le produit de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle ou des ressources provenant de leurs autres activités pour assurer l'équilibre de cette gestion.
« Toutefois cette interdiction ne s'applique pas :
« - aux flux de trésorerie intervenant à l'intérieur d'un même exercice budgétaire dès lors que le solde de ces flux en fin d'année est nul ;
« - aux avances consenties par l'établissement délégataire dans le cadre d'une convention prévoyant l'ensemble des mesures à prendre par l'établissement, l'autorité de tutelle et, le cas échéant, l'autorité concédante pour rétablir l'équilibre de l'exploitation déléguée d'un service ou d'un équipement public devenu structurellement déficitaire.
« Cette convention doit être autorisée de manière expresse par l'autorité de tutelle ; elle fixe le plafond et les conditions de ces avances, qui ne peuvent excéder une durée de deux ans. Cette convention peut être renouvelée pour une nouvelle période de deux ans sous réserve de l'autorisation expresse de l'autorité de tutelle ;
« 2° Lorsque l'exploitation déléguée d'un service ou d'un équipement public devient déficitaire du fait de l'établissement concessionnaire, les mesures correctrices sont prises dans le cadre de la tutelle renforcée ;
« 3° L'établissement transmet annuellement à l'autorité de tutelle un état de l'ensemble des transferts financiers réalisés entre les ressources propres de l'établissement et la concession.
« Art. R. 712-37. - L'autorité de tutelle consulte, en tant que de besoin, les collectivités territoriales ou leurs groupements concédants, les services déconcentrés compétents, la chambre régionale de commerce et d'industrie et les chambres de commerce et d'industrie concernées ainsi que des experts indépendants sur les risques financiers consécutifs à ces investissements encourus par les établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie du fait des délégations de service public qui leur sont confiées ou des participations qu'ils détiennent dans des sociétés qui ont pour objet l'exploitation et la gestion de tout ou partie de l'équipement concerné. »