Les règles d'organisation générale, le programme et la nature des épreuves des concours et de l'examen professionnel prévu à l'article 1er du présent décret sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la fonction publique.
Le ministre chargé de l'agriculture arrête les conditions d'organisation des concours et de l'examen professionnel et la composition du jury, dont il nomme les membres.