Les troisième et quatrième alinéas de l'article 8 bis du décret du 22 octobre 1999 susvisé relatif au vins de pays Portes de Méditerranée sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Dans ces deux cas, les producteurs adressent la demande d'agrément complémentaire à l'organisme professionnel agréé concerné qui, après vérification de la conformité des dossiers, la transmet à l'ONIVINS.
En cas de refus d'agrément complémentaire, les lots préalablement agréés conservent leur agrément initial. »